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Nullité de la citation directe et prescription de l’action publique en droit de la presse

Alexandre Couilliot, associé du cabinet Friedland, a obtenu devant le Tribunal correctionnel de Pontoise la nullité d’une citation directe en diffamation publique. Ladite citation ayant été rétroactivement annulée, cela a eu pour conséquence de mettre un terme à la procédure pour cause d’extinction de la prescription de l’action publique.



Pour mémoire, selon l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la prescription de l’action publique est trimestrielle et la partie civile souhaitant engager une action en diffamation publique doit donc le faire dans un délai de trois mois à compter de la publication des propos litigieux.

Dans la plupart des hypothèses, le seul moyen d’interrompre ce délai est de se constituer partie civile en déposant une plainte avec constitution de partie civile ou en faisant signifier une citation directe devant le Tribunal correctionnel à l’auteur desdits propos.


En application de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, lorsque la partie civile choisie la voie de la citation directe, elle doit élire domicile « dans la ville où siège la juridiction saisie ». Il est de jurisprudence constante qu’il doit s’agir de la ville où siège le Tribunal, à l’exclusion de toute autre commune limitrophe qui se trouverait dans le ressort géographique dudit Tribunal.


En l’espèce, les propos litigieux avaient été publiés sur un réseau social le 18 février 2020 et une citation directe devant le Tribunal correctionnel de Pontoise avait été signifiée à la prévenue le 13 mai 2020 par la partie civile.


Si le délai précité de trois mois avait donc été respecté, cette citation directe contenait en revanche une élection de domicile à Luzarches, commune limitrophe dans le ressort géographique du Tribunal correctionnel de Pontoise, et non dans la ville où siégeait le Tribunal, à savoir Pontoise même.


La défense a donc soulevé cette irrégularité, en rappelant que le droit de la presse répond à un formalisme particulièrement strict qui impose à la partie civile une grande rigueur procédurale.


Cette argumentation a été suivie par le Tribunal, qui a relevé « que la citation est nulle et de nul effet en raison du non respect de la formalité substantielle édictée par l’article 53 de la loi du 29/07/1881 s’agissant de l’élection de domicile du plaignant dans la ville où siège la juridiction saisie ».


Or, si une telle nullité est reconnue, c’est l’ensemble de la procédure qui est annulée.


En effet, la citation étant réputée sans effet, c’est alors le premier acte interruptif de prescription qui est considéré comme n’ayant jamais existé.


Aucun autre acte interruptif n’étant intervenu entre le 18 février 2020 et le 18 mai 2020, c’est l’ensemble de la procédure qui a en conséquence été anéantie puisque les faits étaient dès lors prescrits.


Alexandre Couilliot, Friedland AARPI

Avocat Associé, Spécialiste en droit pénal


Avec la participation d'Elza Bouju, Juriste stagiaire

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