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Nullité de la citation directe imprécise ou contradictoire devant le Tribunal correctionnel

Alexandre Couilliot, associé du cabinet Friedland, a obtenu devant la Tribunal correctionnel de Pontoise la nullité d'une citation directe dont le contenu était, d'une part, imprécis car n'indiquant ni le nombre de jours d'incapacité totale de travail (« ITT »), ni les circonstances aggravantes, et, d'autre part, contradictoire car visant deux infractions distinctes pour un fait unique.


La citation directe est l'un des actes par lequel le Ministère public peut convoquer un prévenu devant le Tribunal correctionnel afin d'y être jugé.


En application des articles 390 et 551 du Code de procédure pénale, elle doit indiquer avec précision les infractions pour lesquelles ce dernier est poursuivi, en mentionnant notamment les dates, lieu, faits d'espèce, circonstances aggravantes et textes de loi.


A cet égard, l’article 6 § 3, a) de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« CEDH ») précise également que « Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; […] ».


Il est donc de jurisprudence constante que l’indication du « fait poursuivi » vise un exposé précis et détaillé des faits reprochés, dépourvu de toutes contradictions, insuffisances ou imprécisions.


En l’espèce, la citation délivrée au prévenu contenait les indications suivantes :


« d’avoir à [...], le [...], en tout état de cause sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce, sur [...], ces violences ayant été commises avec deux circonstances aggravantes., faits prévus par ART.222-13 C.PENAL. et réprimés par ART.222-13 AL.26, ART.222-45, ART.222-47 AL.1 C.PENAL.


d’avoir à [...], le [...], en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur [...], en étant ou ayant été son conjoint, son concubin ou son partenaire de PACS, faits prévus par ART.222-13 6°, ART.132-80 C.PENAL. et réprimés par ART.222-13 AL.1, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 AL.1, ART.222-48-1 AL.2, ART.222-48-2 C.PENAL, ART.378, ART.379-1 C.CIVIL ».


Il était donc cité devant le Tribunal pour deux chefs de prévention manifestement contradictoires – violences volontaires aggravées par deux circonstances avec une ITT n’excédant pas huit jours et violences volontaires aggravées par une circonstance sans ITT – alors que ces deux chefs de prévention ne pouvaient en réalité viser qu’un seul et unique fait.


En outre, les deux circonstances venant aggraver la première infraction prétendument commise, à savoir des violences volontaires ayant entraîné une ITT n’excédant pas huit jours, n'étaient pas précisées, tout comme le nombre de jours d'ITT.


Enfin, aucun de deux chefs de prévention ne contenait d’exposé précis et détaillé des faits imputés au prévenu, ce qui ne faisait que renforcer l’incohérence de cette citation lacunaire.


Il a donc été soutenu devant le Tribunal que cette citation avait violé les exigences légales et jurisprudentielles en vigueur, et avait nécessairement fait grief au prévenu car créant un doute quant à l’étendue de la saisine du Tribunal et aux faits précisément reprochés, informations pourtant essentielles pour une préparation effective de la défense.


Les juges ont fait droit à cette demande dans les termes suivants :


« Il convient aux vues des éléments du dossier et des débats, de constater la nullité de la citation délivrée à [...] et de envoyer le ministère public à mieux se pourvoir, compte tenu du fait que cette citation fait état de deux qualifications distinctes pour un fait unique et que l'une de ces qualifications, à savoir celle de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, ne mentionne ni le nombre de jours d'incapacité, ni les circonstances aggravantes retenues ».


En conséquence, la citation directe litigieuse a été annulée et le Tribunal, n'étant plus saisi de la poursuite, à inviter le Ministère public à mieux se pourvoir.


Alexandre Couilliot, Friedland AARPI

Avocat Associé, Spécialiste en droit pénal


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