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Des causes de nullité d’un jugement devant la Cour d’appel

Alexandre Couilliot, associé du cabinet Friedland, a obtenu devant la Cour d’appel de Paris l’annulation en toutes ses dispositions d’un jugement correctionnel sur le fondement d’une contradiction entre les motifs et le dispositif dudit jugement. La Cour a donc statué à nouveau sur le fond de l’affaire et a partiellement relaxé le prévenu pour des violences imputées à l’encontre de trois plaignants sur quatre.



L’article 520 du Code de procédure pénale dispose que « si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond ».


Par ailleurs, l’article 485 du Code de procédure pénale prévoit que :


« Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif.


Les motifs constituent la base de la décision.


Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables ainsi que la peine, les textes de loi appliqués, et les condamnations civiles ».


A cet égard, il est de jurisprudence constante que toute contradiction entre les motifs et le dispositif d’un jugement ou d’un arrêt équivalent à un défaut de motifs.


En l’espèce, les motifs du jugement énonçaient :


« La nature des faits, consistant en des violences commises à l’encontre de victimes en infériorité numérique, sans raison valable et en état alcoolique, justifie en elle-même que le tribunal le condamne à une peine d’emprisonnement, le prononcé d’une peine d’amende ou alternative à l’emprisonnement étant insuffisante à en sanctionner la gravité. Ces éléments justifient qu’il soit condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement que le tribunal assortit d’un sursis simple auquel il est accessible en l’absence de toute condamnation portée à son casier judiciaire ».


Toutefois le dispositif de ce même jugement indiquait :


« PAR CES MOTIFS […] Déclare […] coupable pour les faits de : VIOLENCE AGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS commis le […] à […], VIOLENCE AGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D’INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS commis le […] à […], VIOLENCE AGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS commis le […] à […], VIOLENCE AGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS commis le […] à […], Condamne […] à un emprisonnement délictuel de QUATRE MOIS ; Vu l’article 132-31 al. 1 du code pénal ; Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ».


Il y avait donc une contradiction entre les motifs du jugement – mentionnant une condamnation à une peine de deux mois d’emprisonnement entièrement assortis du sursis simple - et son dispositif – faisant état d’une peine de quatre mois d’emprisonnement entièrement assortis du sursis simple.


Il a donc été notamment soutenu devant la Cour d’appel que cette irrégularité constituait une violation manifeste des dispositions précitées prescrites à peines de nullité, et avaient nécessairement fait grief au prévenu en ce qu’elles concernaient, d’une part, la nature et le quantum de la peine, et, d’autre part, la qualification juridique exacte des faits justifiant sa condamnation.


Les juges ont fait droit à cette demande et ont, en application de l’article 520 du Code de procédure pénale, évoqué et statué sur le fond après avoir annulé le jugement. Cela a par ailleurs permis d’obtenir la relaxe du prévenu pour les violences imputées à l’encontre de trois parties civiles.


Alexandre Couilliot, Friedland AARPI

Avocat Associé, Spécialiste en droit pénal


Avec la participation de Roxane Rivière, Juriste stagiaire

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