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L’efficacité réduite du nantissement de comptes bancaires dans le cadre des procédures collectives

La Chambre commerciale de la Cour de Cassation, par un arrêt en date du 22 janvier 2020 (n°18-21.647), a considérablement réduit l’intérêt des nantissements sur compte bancaire en cas d’ouverture d’une procédure collective. La Cour de Cassation a en effet considéré que le caractère d’ordre public des règles de procédures collectives s’opposait à la clause permettant de bloquer les sommes figurant sur le compte de l’emprunteur/constituant au seul motif de l’ouverture d’une procédure collective.



Le nantissement de compte bancaire


Le nantissement de compte bancaire est une forme spécifique de nantissement de créances, défini à l’article 2355 du Code civil comme l’affectation en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels présents ou futurs.


En cas de procédure collective, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d’ouverture de cette procédure collective.


Rappel de la jurisprudence en matière de mise en œuvre des clauses de blocage du solde du compte bancaire dans le cadre de procédures collectives


Dans une décision en date du 7 novembre 2018 (n°16-25.860), la Chambre commercial de la Cour de Cassation avait déjà sanctionné la clause permettant à un établissement bancaire de bloquer les fonds au crédit du compte bancaire de la société au seul motif de l’ouverture de son redressement judiciaire.


Elle avait toutefois fondé sa décision sur la notion d’exigibilité.


Les échéances du prêt accordé étaient régulièrement payées à la date de l’ouverture du redressement judiciaire, la créance de la banque n’était donc pas devenue exigible. La Cour de Cassation a donc considéré que, dans ces conditions, le créancier nanti ne pouvait procéder à la réalisation de la sûreté par la rétention des soldes créditeurs des comptes nantis.


La décision de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 22 janvier 2020


La Chambre commerciale confirme sa jurisprudence en la matière tout en retenant un fondement différent cette fois-ci.


Une fois encore, selon la Cour de Cassation, la clause permettant à un établissement bancaire de bloquer les fonds au crédit du compte bancaire de la société au seul motif de l’ouverture de son redressement judiciaire revient à vider de son « potentiel » la procédure de redressement judiciaire.


Elle approuve tout d’abord le recours au juge des référés en cas de mise en œuvre d’une telle clause. Le blocage opéré par l’établissement bancaire constitue bien un trouble manifestement illicite qui expose à un dommage imminent puisqu’il empêche la continuation de l’activité du débiteur. Le dommage imminent est donc caractérisé par l’ouverture d’une liquidation judiciaire à venir.


Cependant, la Chambre commerciale retient, à présent, un autre fondement que celui retenu dans sa décision précédente. Elle fonde en effet désormais sa décision sur l’article L. 622-13 du Code de commerce prévoyant qu’aucune résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.


Cet article fait ainsi référence au principe de continuité des contrats en cours en matière de procédures collectives. Or le contrat de prêt ne saurait être considéré comme un contrat en cours dès lors que les fonds ont été intégralement libérés par la banque, selon la jurisprudence constante en la matière.


Antérieurement, la Cour de Cassation avait déjà utilisé cet article comme fondement pour sanctionner les clauses de résiliation de plein droit fondées sur l’état de cessation des paiements ainsi que toute clause qui modifie les conditions de poursuite d’un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de sa mise en redressement judiciaire.


L’efficacité moindre du nantissement de compte bancaire en cas de procédure collective


En pratique, les nantissements de comptes bancaires sont fréquemment utilisés par les établissements de crédit afin de garantir les prêts octroyés à des sociétés. Le créancier muni d’une telle sûreté sera prioritaire sur cette créance en cas de difficultés liées au remboursement du prêt.


L’article 2287 du Code civil énonce que les règles applicables en matière de sûretés ne font pas obstacle à l’application des règles en matière de procédure collective.


L’article 2360 alinéa 2 du même code dispose que lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s’entend du solde du compte à la date du jugement d’ouverture.



Les établissements bancaires avaient, jusqu’alors, interprété en leur faveur l’articulation entre ces deux articles, considérant que le solde devait, lors de la survenance d’une procédure collective, leur être attribué préférentiellement en raison des stipulations prévues contractuellement à cet effet au nantissement.


Or, désormais, la Cour de Cassation interdit formellement de mettre en œuvre cette sûreté dès lors que les échéances du prêt sont remboursées ou qu’elles ne sont pas dues en raison d’un paiement différé.


Cette décision est critiquable dès lors qu’une telle clause prévoyant le blocage des fonds en cas d’ouverture d’une procédure collective ne poursuit pas l’appropriation du solde du compte bancaire et ne constitue donc pas en soi, la réalisation du nantissement.


De plus, la Cour de Cassation semble modifier la lettre de l’article 2360 du Code civil en considérant que cet article ne définit non pas la créance nantie mais l’assiette de la garantie que pourra faire valoir l’établissement bancaire lors de sa déclaration de créance.



Jonathan Djenaoussine

Avocat Associé, Friedland AARPI

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